A-23, r. 5.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
27. Toute demande de révision d’une évaluation professionnelle ou d’une décision du comité des examinateurs doit être adressée par écrit par le candidat au Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ses résultats.
Le candidat doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites avant la date prévue pour la séance.
La décision du Conseil d’administration en révision est définitive et doit être transmise au candidat concerné par écrit et par poste recommandée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1094-2010, a. 27; Décision 2014-01-28, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. Toute demande de révision d’une évaluation professionnelle ou d’une décision du comité des examinateurs doit être adressée par écrit par le candidat au Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ses résultats.
Le candidat doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites avant la date prévue pour la séance.
La décision du Conseil d’administration en révision est définitive et doit être transmise au candidat concerné par écrit et par courrier recommandé dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1094-2010, a. 27; Décision 2014-01-28, a. 18.
27. Toute demande de révision d’un examen ou d’une décision du comité des examinateurs doit être adressée par écrit par le candidat au Conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent la date de la réception de ses résultats.
Le candidat doit faire parvenir au secrétaire de l’Ordre ses observations écrites avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration en révision est définitive et doit être transmise au candidat concerné par écrit et par courrier recommandé dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 1094-2010, a. 27.